Un avocat, une fiduciaire ou un thérapeute peut présenter son activité sur son site internet, à condition que chaque information soit exacte et que les titres reprennent l’intitulé du diplôme, du registre ou de l’autorisation. Chaque profession ajoute ses règles : la LLCA et les directives des barreaux pour les avocats, la loi sur la formation professionnelle pour les brevets fédéraux, les lois cantonales sur la santé à Genève et dans le canton de Vaud.
Cet article couvre Genève et le canton de Vaud, d’après les textes consultés le 6 octobre 2026. Pour chaque profession, un tableau traduit les règles en éléments de site : titres, page équipe, logo, tarifs, liens et annonces.
Quelle publicité un avocat peut-il faire sur son site ?
Que dit la LLCA ?
La loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) autorise la publicité dans une limite précise. Selon son art. 12 let. d, l’avocat « peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général ». L’art. 11 al. 2 ajoute que, dans ses relations d’affaires, il mentionne son inscription à un registre ou un barreau cantonal.
Le Code suisse de déontologie de la Fédération suisse des avocats (FSA) précise, à son art. 25, que la publicité « doit être véridique, en rapport objectif avec son activité professionnelle et respecter le secret professionnel ». L’avocat ne peut pas contribuer à une publicité faite pour lui par des tiers qui ne respecterait pas ces exigences, et il doit s’assurer que la publicité faite directement ou indirectement pour lui les respecte. Les textes qu’un prestataire rédige pour le site d’un cabinet entrent dans ce cadre : l’avocat les vérifie avant la mise en ligne.
Que demandent les barreaux de Genève et de Vaud ?
À Genève, les Us & Coutumes 2021 de l’Ordre des avocats reprennent ces principes. Selon leur art. 27, la publicité doit « être compatible avec la dignité de l’avocat, porter sur des faits objectifs et vrais et respecter le secret professionnel ». L’art. 28 applique les mêmes exigences aux réseaux sociaux.
Dans le canton de Vaud, la directive de l’Ordre des avocats vaudois du 21 mars 2023 consacre son chiffre 3 au site internet et au blog. Ils « doivent contenir des informations conformes à la réalité » (ch. 3.1). Le ch. 3.2 rend plusieurs mentions obligatoires, le ch. 3.3 encadre les mentions facultatives et le ch. 3.4 le référencement. Les Usages du Barreau vaudois, dans leur version d’avril 2026, déclarent le Code suisse de déontologie applicable aux avocats (art. 1).
| Règle | Ce que le site peut dire | Source |
|---|---|---|
| Faits objectifs et intérêt général | les domaines d’activité, le parcours et les prestations, décrits de façon vérifiable | LLCA, art. 12 let. d |
| Publicité véridique et secret professionnel | des informations vraies, en rapport avec l’activité, sans rien révéler de ce que couvre le secret | CSD, art. 25 ; Us & Coutumes GE, art. 27 et 28 |
| Mentions obligatoires (Vaud) | adresses postale et électronique, téléphones, liste nominative de tous les avocats de l’étude avec le titre sous lequel ils exercent (« avocat au barreau », « avocat-conseil »), registre cantonal, appartenance à l’OAV et à la FSA, raison sociale et forme juridique pour une société | Directive OAV, ch. 3.2 |
| Titres et spécialisation (Vaud) | des titres académiques ou diplômes délivrés par une université ou une autorité reconnue en Suisse, avec un intitulé précis ; « spécialiste FSA » pour les seuls titulaires de ce titre ; « spécialiste » si l’avocat peut démontrer une formation ou sa compétence dans le domaine | Directive OAV, ch. 3.3 |
| Logo (Vaud) | un logo ou un sigle qui ne trompe pas, sans sigle officiel ni drapeau suisse | Directive OAV, ch. 3.3 |
| Tarifs (Vaud) | les tarifs et le mode de calcul des honoraires, de manière « véridique, actuelle et fiable » | Directive OAV, ch. 3.3 |
| Prestations (Vaud) | une description véridique, sans superlatif, sans comparaison avec un concurrent nommé, sans nom de client sauf accord exprès, sans nom d’adversaire | Directive OAV, ch. 3.3 |
| Liens (Vaud) | des liens en rapport avec le profil et l’activité, sans laisser croire que l’avocat est le mandataire recommandé d’une entreprise ou d’une association | Directive OAV, ch. 3.3 |
| Référencement payant (Vaud) | des annonces signalées comme telles, par exemple par la mention « annonce », sans mot clé renvoyant à un autre avocat | Directive OAV, ch. 3.4 |
| Appellation « permanence » (Vaud) | aucune utilisation de ce mot à des fins publicitaires | Usages du Barreau vaudois, art. 10 al. 2 |
Pour le référencement naturel du cabinet, la liste de contrôle du SEO local à Genève reprend les étapes d’une entreprise locale une par une. Dans le canton de Vaud, les mots clés choisis respectent aussi le ch. 3.4 de la directive OAV, qu’ils servent au référencement naturel ou payant.
Quels titres une fiduciaire peut-elle afficher ?
Qui peut se prévaloir d’un titre protégé ?
Selon l’art. 36 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), « seuls les titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation professionnelle initiale ou une formation professionnelle supérieure sont habilités à se prévaloir du titre prévu par les prescriptions correspondantes ». Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2026, l’art. 63 punit de l’amende quiconque porte un titre protégé sans avoir réussi l’examen correspondant, ou utilise un titre qui donne cette impression.
La loi contre la concurrence déloyale vise aussi celui qui utilise « des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières » (LCD, art. 3 al. 1 let. c). Le SEFRI tient enfin « un registre public des noms des titulaires d’un brevet ou d’un diplôme » (LFPr, art. 43 al. 3) : chaque titre de la page équipe peut y être vérifié avant la mise en ligne.
Peut-on écrire « Professional Bachelor » sans le titre protégé ?
L’art. 44a LFPr crée deux compléments de titre : « Professional Bachelor » pour un titre obtenu après un examen professionnel fédéral (le brevet fédéral) ou dans une filière d’école supérieure reconnue par la Confédération, et « Professional Master » après un examen professionnel fédéral supérieur (le diplôme fédéral). Ils ne peuvent être utilisés qu’avec le titre protégé.
La FAQ du SEFRI précise que, depuis le 1er octobre 2026, tous les titulaires peuvent utiliser le complément, quelle que soit l’année d’obtention de leur diplôme. Il « doit impérativement figurer après le titre protégé (dans les langues officielles) et être séparé de celui-ci par une virgule ». Son usage n’est pas obligatoire.
Pour une page en anglais, la loi prévoit une traduction anglaise simplifiée du titre, fixée par le règlement d’examen : la dénomination de la profession en anglais, une virgule, puis « Professional Bachelor » ou « Professional Master » (art. 44a al. 2 et 3). Si vous préparez une version anglaise de votre site, les titres de l’équipe suivent cette structure.
Que signifie le label « Membre de FIDUCIAIRE|SUISSE » ?
Selon la section genevoise de FIDUCIAIRE|SUISSE, une société fiduciaire « doit se soumettre à une procédure de sélection » avant de pouvoir porter le label de qualité « Membre de FIDUCIAIRE|SUISSE ».
Le règlement de déontologie du 26 novembre 2022 de l’association proscrit « la prospection déloyale de mandats » (ch. 9 al. 2). Ses membres s’engagent à veiller à ce que leurs collaborateurs et leurs mandataires respectent ces règles (ch. 2) : un prestataire qui rédige le site d’un membre travaille dans ce cadre. La page création de site internet pour fiduciaires montre où ces titres et ce label prennent place sur un site de cabinet.
| Règle | Ce que le site peut dire | Source |
|---|---|---|
| Titre protégé | le titre de brevet ou de diplôme fédéral, pour les seules personnes qui l’ont obtenu | LFPr, art. 36 et 63 |
| Registre public | des titres que vos clients peuvent vérifier dans le registre du SEFRI | LFPr, art. 43 al. 3 |
| Compléments de titre | « Professional Bachelor » ou « Professional Master » après le titre protégé, séparé par une virgule, jamais seul | LFPr, art. 44a ; FAQ du SEFRI |
| Titres inexacts | aucun titre ni dénomination qui laisse croire à une qualification que la personne n’a pas | LCD, art. 3 al. 1 let. c |
| Label | « Membre de FIDUCIAIRE|SUISSE », une fois la procédure de sélection passée | FIDUCIAIRE|SUISSE, section Genève |
| Prospection | aucune prospection déloyale de mandats, y compris dans les textes rédigés par un mandataire | Règlement de déontologie, ch. 2 et 9 |
Quelles règles de publicité pour un thérapeute à Genève et dans le canton de Vaud ?
Cette partie concerne les professions de la santé soumises à autorisation, dont les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les ostéopathes, régis par la loi sur les professions de la santé (LPSan, art. 2), et les psychothérapeutes, régis par la loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy). Les médecins et les thérapies complémentaires ne sont pas traités ici.
Que dit le droit fédéral ?
L’art. 16 let. e LPSan et l’art. 27 let. d LPsy emploient la même formule : le professionnel doit « s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective, ne répond pas à l’intérêt général, induit en erreur ou est importune ».
Genève : que permet le règlement sur les professions de la santé ?
La loi genevoise sur la santé autorise les professionnels inscrits dans les registres à faire paraître « les annonces nécessaires à leur fonctionnement », dans les limites fixées par le Conseil d’État (art. 87). Ces limites figurent aux art. 13 à 17 du règlement sur les professions de la santé (RPS). Le règlement vise les annonces parues dans les médias ou faites par enseignes, affiches, prospectus, circulaires, communiqués « ou d’autres moyens analogues » (art. 13) ; il ne nomme pas le site internet, qui peut entrer dans cette dernière formule.
Selon l’art. 14, toute publicité mentionne les titres ou statuts « tels qu’ils figurent dans les autorisations » et peut citer les spécialisations et titres admis au niveau fédéral. Les informations sur les prestations, l’affiliation à des associations ou les heures d’ouverture doivent être objectives, et le parcours au sein des centres de formation reconnus peut être décrit. L’art. 15 interdit « tout autre contenu » et toute publicité « mensongère, trompeuse ou qui encourage une surconsommation médicale ». Les témoignages de patients ne figurent pas parmi les informations citées par l’art. 14. Si une publicité ne respecte pas ces règles, l’autorité peut exiger son retrait (art. 17).
Vaud : que prévoit la loi sur la santé publique ?
L’art. 82 de la loi vaudoise sur la santé publique (LSP) demande aux professionnels de la santé de s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et ne répond pas à l’intérêt général ; elle ne doit « ni importuner ni induire en erreur » (al. 1). La mention d’« appareils spéciaux » ou de « méthodes de traitement particulières » est interdite, sous réserve de l’accord du département (al. 4). Toute publicité est interdite aux personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de pratiquer (al. 6).
L’art. 70a interdit en outre à quiconque de faire de la publicité pour des traitements sans autorisation du département, sous réserve de l’art. 82.
| Règle | Ce que le site peut dire | Source |
|---|---|---|
| Publicité objective (droit fédéral) | des informations objectives et d’intérêt général, sans rien de trompeur ni d’importun | LPSan, art. 16 let. e ; LPsy, art. 27 let. d |
| Titres (Genève) | les titres ou statuts tels qu’ils figurent dans l’autorisation, ainsi que les spécialisations et titres admis au niveau fédéral | RPS, art. 14 al. 1 |
| Informations (Genève) | les prestations, l’affiliation à des associations, les heures d’ouverture et le parcours dans des centres de formation reconnus, présentés de façon objective | RPS, art. 14 al. 2 et 3 |
| Contenu interdit (Genève) | rien de mensonger, de trompeur ou qui encourage une surconsommation médicale | RPS, art. 15 |
| Noms affichés (Genève) | sur les enseignes, plaques et papiers d’affaires, seulement les noms de personnes inscrites dans les registres | RPS, art. 16 |
| Appareils et méthodes (Vaud) | aucune mention d’appareils spéciaux ou de méthodes de traitement particulières sans l’accord du département | LSP, art. 82 al. 4 |
| Autorisation (Vaud) | aucune publicité sans autorisation de pratiquer | LSP, art. 82 al. 6 |
Comment j’ai présenté les titres sur la page fiduciaires d’Eljadi WORKS
Le 23 septembre 2026, j’ai ajouté à la page sites internet pour fiduciaires un bloc intitulé « Vos titres avec leur intitulé exact ». Il indique que les brevets et diplômes fédéraux et les adhésions figurent avec leur intitulé exact, que le label « Membre de FIDUCIAIRE|SUISSE » n’est accordé qu’après une procédure de sélection, et qu’à partir du 1er octobre 2026 les titulaires d’un brevet fédéral peuvent ajouter « Professional Bachelor », ceux d’un diplôme fédéral « Professional Master », après le titre protégé et séparé par une virgule. Trois sources sont affichées avec ce bloc : les sections genevoise et vaudoise de FIDUCIAIRE|SUISSE et la FAQ du SEFRI.
Avant chaque mise en ligne, je vérifie que le site fonctionne, sans bug ni incohérence. Je fais des tests d’intrusion en local, proportionnés à la sensibilité du site, et des tests de fuite nLPD/RGPD : aucune donnée ni requête ne part vers un serveur non autorisé, et le consentement est respecté. J’ajoute toujours un audit Lighthouse et une recherche de failles connues dans les dépendances du site et leurs propres dépendances. Je publie seulement si tout est vert.
Ce que cet article ne remplace pas
Cet article décrit les textes consultés le 6 octobre 2026 pour Genève et le canton de Vaud. Il ne constitue pas un avis juridique : le contenu publicitaire d’un cabinet reste sous la responsabilité du professionnel, qui peut s’adresser à son ordre, à l’autorité cantonale de la santé ou à sa section de FIDUCIAIRE|SUISSE. Les contrôles décrits plus haut portent sur le fonctionnement et les données du site ; ils ne sont ni un audit de sécurité certifié ni une garantie de conformité juridique.
Plusieurs textes n’ont pas été consultés pour cet article et peuvent préciser ces règles :
- les directives de l’office cantonal de la santé genevois prévues par l’art. 14 al. 4 RPS, et les définitions du département vaudois prévues par l’art. 82 al. 2 LSP ;
- le règlement de la FSA sur les avocats spécialistes ;
- l’agrément de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ;
- les règles applicables aux médecins et aux thérapies complémentaires ;
- les règles des autres cantons.
Le formulaire de contact d’un cabinet recueille aussi des données personnelles. L’article sur les obligations nLPD d’un site suisse traite ce volet.
Sources
- Fedlex, « Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) », RS 935.61, art. 11 et 12, état le 1er juillet 2025, consultée le 6 octobre 2026.
- Fédération suisse des avocats, « Code suisse de déontologie », art. 25, version du 1er juillet 2023, consulté le 6 octobre 2026.
- Ordre des avocats de Genève, « Us & Coutumes 2021 », art. 27 et 28, consultés le 6 octobre 2026.
- Ordre des avocats vaudois, « Directive en matière de communication et de publicité du 21.03.2023 », ch. 3, consultée le 6 octobre 2026.
- Ordre des avocats vaudois, « Usages du Barreau vaudois », version d’avril 2026, art. 1 et 10, consultés le 6 octobre 2026.
- Fedlex, « Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) », RS 412.10, art. 36, 43, 44a et 63, état le 1er octobre 2026, consultée le 6 octobre 2026.
- SEFRI, FAQ « paquet de mesures formation professionnelle supérieure » : diplômés, consultée le 6 octobre 2026.
- FIDUCIAIRE|SUISSE, « Section Genève », consultée le 6 octobre 2026.
- FIDUCIAIRE|SUISSE, « Règlement de déontologie du 26 novembre 2022 », ch. 2 et 9, consulté le 6 octobre 2026.
- Fedlex, « Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) », RS 241, art. 3, état le 1er janvier 2025, consultée le 6 octobre 2026.
- Fedlex, « Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) », RS 811.21, art. 2 et 16, état le 1er juillet 2025, consultée le 6 octobre 2026.
- Fedlex, « Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy) », RS 935.81, art. 27, état le 1er juillet 2025, consultée le 6 octobre 2026.
- République et canton de Genève, « Loi sur la santé (LS) », rsGE K 1 03, art. 87, consultée le 6 octobre 2026.
- République et canton de Genève, « Règlement sur les professions de la santé (RPS) », rsGE K 3 02.01, art. 13 à 17, consulté le 6 octobre 2026.
- État de Vaud, « Loi sur la santé publique (LSP) », BLV 800.01, art. 70a et 82, version du 1er février 2025, consultée le 6 octobre 2026.
